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SRADDET Zone litorrale, trame verte et bleue - Hervé Blanché

( voir la vidéo )

 3 règles méritent d’être soumises au débat :


- La règle N°1 : « les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes « avec pour objectif de « réduire à 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale …..et protéger durablement le foncier agricole et forestier, »


Un premier point important : 50% à l’échelle régionale : comment sera mesurée la consommation foncière à l’échelle régionale et surtout comment sera-t-elle appliquée par les services de l’État dans chaque département lors de l’avis sur les documents locaux d’urbanisme, SCOT, PLU, PLUI qui doivent être compatibles avec le
SRADDET ?


La règle des 50% ne pourra être appliquée de manière uniforme sur tout le territoire régional du fait des disparités de l’urbanisation et de répartition de la population. Attention à une interprétation trop drastique de cette disposition même si l’intention de préserver le foncier naturel et agricole est l’objectif de tous ; le code de l’urbanisme, parle de minoration sans en chiffrer la diminution.


La rédaction de la règle sous-entend que plus de la moitié du développement urbain doit se réaliser dans l’enveloppe urbaine existante. Il est à noter que dans certains cas, cette règle sera difficile à appliquer au regard des contextes locaux (certains centres bourgs qui offrent très peu de capacités de densification ou de mutation).
La question du développement économique se pose également…


De plus, sur les territoires littoraux concernés par les risques inondation/submersion, la question du recul stratégique doit être prise en compte (si recul stratégique : consommation d’espace liée importante.)


Sur le territoire de la CARO, du fait de la présence de protections réglementaires et de contraintes induites par la composition et la nature des espaces (estuaire, fleuve, présence de marais, infrastructures routières et ferroviaires…), les gisements fonciers dédiés au développement économique (zones d’activités) n’apparaissent possibles qu’en dehors de l’enveloppe urbaine existante, et donc sur des espaces potentiellement exploités par
l’agriculture.
Le potentiel d’espaces qualifiables en opérations de renouvellement urbain sont quasiment inexploitables pour l’économie.


Par ailleurs, la CARO a été désignée le 22 novembre 2018 parmi les 124 « territoires d’industrie » qui bénéficieront d’un accompagnement à la ré-industrialisation et, notamment, d’une capacité à solliciter des dérogations réglementaires ou administratives dans une logique de simplification. Le dispositif cible
l’accès au foncier comme l’un de ses quatre chantiers prioritaires.
Quid de l’application de la règle du STRADDET dans ce cadre par les services de l’Etat … ?


- Règle n°25 : Les Schémas de cohérence territoriale (Scot) des territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l’évolution du niveau de la mer.


Il est nécessaire :


- soit de proposer une autre formulation : « les documents d’urbanisme des territoires littoraux sont à articuler aux stratégies de gestion des risques littoraux. », ce qui est préconisé dans la règle 26,
- soit de supprimer cette règle 25.


En effet, les territoires élaborant leurs documents d’urbanisme seront confrontés à d’importantes difficultés techniques et financières de modélisation des scénarios GIEC. Ces simulations nécessitent des modélisations fines et très couteuses prenant en compte les énergies des masses d’eaux et la mécanique des fluides.

Les collectivités concernées et le GIP littoral ont déjà signalé aux services de la Région qu’il était vivement souhaité de ne pas imposer cette règle trop contraignante dans le SRADDET et de ne pas
l‘imposer non plus aux collectivités dans le PADD et le document d’orientations et objectifs des SCOT.


Il est à noter que les plans de préventions des risques -PPR- de l’estuaire de la Charente s’appuient déjà sur un aléa de référence qui prend en considération un changement climatique à horizon court terme de 20 ans de + 20cm du niveau marin et un aléa de changement climatique à long terme de + de 60cm à horizon 2100.
Il s’agit d’une hausse du niveau au large et non à l’intérieur de l’estuaire. De ce fait, par rapport à Xynthia, + 60cm au large donne + 45cm à Rochefort.


Aujourd’hui, l’aléa court terme sert à définir la constructibilité des terrains et l’aléa long terme sert à définir des prescriptions (mise hors d’eau des constructions des circuits électriques etc. ...)


La règle N°25 en imposant la prise en compte du GIEC 2100 aurait des conséquences importantes sur le développement des zones littorales même en zone déjà urbanisées et ne permettrait pas d’appliquer la règle de densification et de mobilisation du foncier au sein des enveloppes urbaines existantes (règle 1 du SRADDET).
Le recul stratégique deviendrait la règle et sur le territoire de la CARO impliquerait de reconstruire en espaces agricoles en terre haute ….


- Règle N° 33 et 34 : les documents d’urbanisme doivent …. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à leur échelle en s’appuyant sur « la trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle Aquitaine…. »

La cartographie trame verte et bleue de la Nouvelle Aquitaine envoyée est importante et n’est pas très lisible. Elle intègre l’intégralité du territoire de la CARO y compris les zones urbanisées « dans des zones de corridors diffus de biodiversité ».

La règle 34 précise dans sa rédaction : « les projets d’aménagements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à :
1. EVITER
2, SINON à REDUIRE
3- AU PIRE à COMPENSER ,


Le code de l’urbanisme prévoit les 3 possibilités sans préciser expressément de priorités pour chacune. La compensation est donc loin de prévaloir en cas d’aménagements.